J.O. 298 du 24 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2002 relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4)


NOR : EQUA0602120A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant avion ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à l'agrément JAR 147 des organismes de formation et centres d'examens des personnels d'entretien des aéronefs ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 23 mars 2006,

Arrête :


Article 1


L'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

Article 2


Le présent arrêté est applicable trois mois après publication au Journal officiel de la République française.

Article 3


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach



A N N E X E


Le document FCL 4 annexé à l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La sous-partie A de l'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. Le paragraphe FCL 4.001 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Les définitions suivantes sont ajoutées :

« Copilote :

Pilote n'étant pas le pilote commandant de bord, opérant sur un aéronef pour lequel plus d'un pilote est requis conformément à la liste des types d'avions figurant dans l'instruction fixant la liste des classes et types d'avions prise en application de l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), à la certification de type de l'aéronef ou au règlement opérationnel selon lequel le vol est exécuté, le cas d'un pilote étant à bord d'un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction de vol pour l'obtention d'une licence ou d'une qualification est exclu.

Moto-planeur (TMG) :

Planeur ayant un certificat de navigabilité délivré ou accepté par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen, ou figurant dans l'instruction fixant la liste des classes et types d'avions prise en application de l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Il doit être capable de décoller et de s'élever par sa propre puissance conformément à son manuel de vol. »

b) La définition du mécanicien navigant est ainsi rédigée :

« Mécanicien navigant :

Un mécanicien navigant est un membre de l'équipage de conduite chargé, à bord de l'aéronef, des moteurs, machines et instruments nécessaires à la navigation, qui satisfait aux exigences du présent arrêté (FCL 4). »

2. Au paragraphe FCL 4.015, il est ajouté un point (d) ainsi rédigé :

« (d) Toute dérogation aux normes FCL doit être portée à la rubrique XIII de la licence. »

3. Le paragraphe FCL 4.016 est ainsi rédigé :

« (a) Le candidat à une licence de mécanicien navigant conforme à la présente annexe FCL 4 détenant une licence au moins équivalente conforme à l'annexe 1 de l'OACI et délivrée par un Etat étranger doit satisfaire à toutes les exigences de la présente annexe FCL 4. Les durées de formation, le nombre des leçons et les heures d'entraînement spécifique de mécanicien navigant peuvent être réduits par l'Autorité, qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.

(b) L'Autorité, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, peut dispenser le titulaire d'une licence étrangère F/EL, délivrée conformément à l'annexe 1 de l'OACI, possédant une expérience de 1 500 heures de vol sur avions multipilote en qualité de mécanicien navigant, de l'obligation de suivre la formation approuvée avant de se présenter aux épreuves théoriques et à l'épreuve pratique d'aptitude, sous réserve que soit apposée sur sa licence étrangère F/EL une qualification de type en état de validité correspondant à l'avion qui sera utilisé pour l'épreuve pratique d'aptitude F/EL. »

4. Au paragraphe FCL 4.025, le point (b) est ainsi rédigé :

« (b) Validité de la licence et prorogation des qualifications :

(1) La validité d'une licence est déterminée par la validité des qualifications qu'elle contient et du certificat médical.

(2) Dans le cas de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification, la période de validité de la qualification est étendue jusqu'à la fin du mois au cours duquel cette validité doit expirer ; cette date constitue la date de fin de validité de la qualification. »

5. Il est ajouté un paragraphe FCL 4.026 ainsi rédigé :


« FCL 4.026 Expérience récente des F/E


Les conditions d'expérience récente des F/E sont fixées à l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et à l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS1). »

6. Au premier alinéa du point (c) du paragraphe FCL 4.030, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste est disponible pour les FTO et TRTO. »

7. Le paragraphe FCL 4.035 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le point (b) est ainsi rédigé :

« (b) Exigence du certificat médical :

Pour pouvoir demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat à la délivrance d'une licence ou le titulaire d'une licence doit détenir un certificat médical valide adapté aux privilèges de la licence, selon des conditions fixées par l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3). »

b) Il ajouté un point (d) ainsi rédigé :

« (d) Limitation opérationnelle en équipage multiple (OML, classe 1) :

(1) La limitation OML pour un mécanicien navigant peut être accordée lorsque le titulaire d'une licence F/E ne satisfait pas complètement aux critères pour l'obtention d'un certificat médical de classe 1 mais est considéré comme offrant une aptitude acceptable vis-à-vis d'un risque d'incapacité. Cette limitation ne peut être accordée ou renouvelée que par l'Autorité.

Dans certains cas, la limitation OML ne peut s'exercer que dans le cadre d'un renfort d'équipage qualifié F/E.

(2) Les autres membres d'équipage ne doivent pas faire l'objet d'une limitation OML. »

8. Au paragraphe FCL 4.065, le point (d) est ainsi rédigé :

« (d) Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant avion délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut demander à ce que sa licence soit échangée contre une licence française, dans des conditions déterminées par l'arrêté du 27 janvier 2005 instaurant une procédure d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels. »




9. Le point 2 de l'appendice 1 au FCL 4.005 est ainsi rédigé :


« 2. Qualification d'instructeur

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 298 du 24/12/2006 texte numéro 25
=============================================





10. L'appendice 1 au FCL 4.075 est ainsi rédigé :


« Caractéristiques des licences de mécanicien navigant


1. A tout moment, dans l'exercice de ses fonctions, un mécanicien navigant doit pouvoir produire sa licence et un certificat médical en état de validité.

2. Un document officiel contenant une photographie doit pouvoir être produit pour identifier le titulaire de la licence.

3. Toute remarque médicale particulière (notamment la nécessité du port de lunettes ou de lentilles) doit être portée sur le certificat médical.


FORMAT STANDARD DE LA LICENCE FCL 4


Page de couverture :


République française

Direction générale de l'aviation civile

Civil Aviation Administration - France

JOINT AVIATION AUTHORITIES

Licence de membre d'équipage de conduite

Flight Crew Licence

Délivrée conformément aux standards OACI et JAR/FCL

(Issued in accordance with ICAO and JAR/FCL standards)


Page 2 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 298 du 24/12/2006 texte numéro 25
=============================================



Page 3 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 298 du 24/12/2006 texte numéro 25
=============================================



Page 4 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 298 du 24/12/2006 texte numéro 25
=============================================



Pages 5, 6 et 7 :

(Réservé.)

Les qualifications qui ne sont pas prorogées sont, sur appréciation de l'Autorité, retirées de la licence au plus tard cinq ans après la dernière prorogation.


=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 298 du 24/12/2006 texte numéro 25
=============================================



Page 8 :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 298 du 24/12/2006 texte numéro 25
=============================================



II. - La sous-partie D de l'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. Le premier alinéa du point (b) du paragraphe FCL 4.150 est ainsi rédigé :

« Tout candidat à une licence F/E qui remplit les conditions spécifiées dans les FCL 4.140, 4.145, et 4.160 à 4.170 et 4.250 remplit les conditions exigées pour la délivrance d'une licence F/E, comprenant au moins la qualification de type correspondant à l'avion utilisé lors de l'épreuve pratique d'aptitude. »

2. Au paragraphe du FCL 4.160, le (b) est modifié ainsi qu'il suit :

« (b) (1) Avoir reçu une formation technique approuvée à la maintenance des aéronefs relevant du champ d'application du CS-25 définie dans l'appendice 1 FCL 4.160 ; ou,

(2) Etre titulaire d'un diplôme homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique de niveau III et avoir une expérience pratique de maintenance des aéronefs relevant du champ d'application du CS-25 acceptable par l'Autorité ; ou,

(3) Avoir un niveau de compétence équivalent à celui permettant de délivrer des certificats d'autorisation pour remise en service de classe B1/B2/C dans un atelier d'entretien d'aéronefs JAR 145 ou PART 145. »

3. L'appendice 1 au FCL 4.160 est modifié comme suit :

a) Au point 1, le terme : « JAR 25 » est remplacé par : « CS - 25 » ;

b) Au point 4, le terme : « JAR 147 » est remplacé par : « PART 147 » ;

c) Au point 6, le terme : « JAR 145 » est remplacé par : « PART 145 » et le terme : « JAR 147 » est remplacé par : « PART 147 ».

III. - La sous-partie F de l'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé est modifiée comme suit :

1. Au paragraphe FCL 4.240, le point (a) (3) est modifié comme suit :

« (3) Une qualification de type peut être délivrée à un candidat qui remplit les conditions de délivrance et de validité de cette qualification requises par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que les exigences équivalentes à la présente annexe (FCL 4) soient satisfaites sans aucun doute. A défaut, l'alinéa suivant s'applique.

Une qualification de type peut être délivrée à un candidat qui remplit les conditions de délivrance et de validité de cette qualification requises par un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que les exigences applicables du paragraphe FCL 4.250 soient satisfaites. Dans ce cas, cette qualification est restreinte aux avions immatriculés dans cet Etat ou utilisés par un exploitant de cet Etat. Cette restriction peut être levée lorsque son titulaire a accompli 500 heures de vol comme mécanicien navigant sur le type d'avion correspondant et satisfait aux conditions de prorogation du FCL 4.245 pour cette qualification. »

2. Au paragraphe FCL 4.240, il est ajouté un point (4) ainsi rédigé :

« (4) Une qualification de type associée à une licence délivrée par un Etat autre que les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen peut être reconnue valable et associée à une licence conforme à la présente annexe (FCL 4) ou à une licence nationale après un contrôle de compétence correspondant et sous réserve que le candidat possède au moins 500 heures de vol en tant que F/E sur ce type et que les exigences du paragraphe FCL 4.250 soient remplies. »

3. Au point 1 de l'appendice 2 au FCL 4.240, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« F/E : la formation doit être complétée par une inspection de l'avion supervisée. »

4. La colonne OTD de la section 1.2 du tableau de l'appendice 2 au FCL 4.240 est complétée par un astérisque ainsi rédigé :

« * F/E. »

5. Le point 2 de l'appendice 1 au FCL 4.261 (a) est modifié ainsi qu'il suit :

« 2. La formation théorique doit porter sur le programme défini par arrêté conformément au sommaire suivant :

(a) Structure et équipement de l'avion, opération normale des systèmes et dysfonctionnements :

Dimensions.

Moteur, y compris groupe auxiliaire de puissance (APU).

Système carburant.

Pressurisation et conditionnement d'air.

Protection antigivrage, essuie-glaces et protection antipluie.

Systèmes hydrauliques.

Train d'atterrissage.

Commandes de vol, dispositifs hypersustentateurs.

Alimentation électrique.

Instruments de vol, de communication, équipements radar et de navigation.

Poste de pilotage, cabine et soute.

Equipement d'urgence.

(b) Limitations :

Limitations générales.

Limitations moteurs.

Limitations systèmes.

Liste minimum d'équipements minima (MEL).

(c) Performances, préparation et suivi du vol :

Performance.

Préparation du vol.

Suivi du vol.

(d) Masse, centrage et avitaillement :

Masse et centrage.

Avitaillement au sol.

(e) Procédures d'urgence.

(f) Exigences spécifiques pour l'extension d'une qualification de type aux approches aux instruments jusqu'à une hauteur de décision inférieure à 200 ft (60 m) :

Equipement de bord, procédures et limitations.

(g) Exigences spécifiques pour avions équipés d'instrumentation électronique (« glass cockpit ») :

Système d'instruments de vol électronique (EFIS, EICAS).

(h) Systèmes de gestion de vol (FMS) ».

6. Il est ajouté un appendice 1 au FCL 4.261 (d) ainsi rédigé :


« APPENDICE 1 au FCL 4.261 (d)

Programme de la formation au travail en équipage avion


(Se reporter au FCL 4.261 [d]).

1. Le but de cette formation est de former les mécaniciens navigants au travail en équipage (MCC) en vue d'opérer en toute sécurité des avions exploités en configuration multipilote en IFR et d'atteindre les objectifs suivants :

(a) Le pilote commandant de bord doit pouvoir exercer ses fonctions de gestion et de prise de décision indépendamment du fait qu'il soit pilote en fonction (PF) ou pilote non en fonction (PNF).

(b) Les tâches du PF et du PNF doivent pouvoir être clairement spécifiées et réparties de telle façon que le PF puisse concentrer toute son attention sur la conduite de l'avion.

(c) La coopération doit s'effectuer d'une manière ordonnée dans les situations normales, anormales ou d'urgence.

(d) La supervision, l'information et le soutien mutuels doivent être assurés en permanence.

(e) Dans le cas d'un équipage avec un F/E, les fonctions de ce dernier doivent être clairement identifiées et spécifiées.

Instructeurs :

2. Les instructeurs autorisés à dispenser la formation de travail en équipage doivent avoir une connaissance approfondie des facteurs humains et de la gestion des ressources de l'équipage. Ils devront être informés des derniers développements de la formation aux facteurs humains et des techniques de gestion des ressources en équipage.

Formation théorique :

3. La formation théorique doit porter sur le programme défini par arrêté. La formation théorique approuvée au travail en équipage doit comprendre au moins 25 heures de cours.

Formation en vol :

4. Le programme de la formation en vol doit porter sur le programme défini par arrêté.

Attestation de formation :

5. Une attestation de formation est délivrée au candidat qui a suivi de manière complète et satisfaisante la formation.

Dispense :

6. Le titulaire d'une attestation de formation de travail en équipage sur avion peut être dispensé de la formation théorique dont le programme est fixé par arrêté. »

IV. - La sous-partie H de l'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé est modifiée comme suit :

1. Au paragraphe FCL 4.315, le (a) est modifié ainsi qu'il suit :

« (a) Toutes les qualifications et les autorisations d'instructeur sont valides pour trois ans. »

2. Au (a) du paragraphe FCL 4.410, il est ajouté un point (7) ainsi rédigé :

« (7) (i) Avoir accompli dans les douze mois précédant la demande au moins trois étapes en tant qu'observateur au cockpit sur le type d'avion concerné ou sur un type d'avion similaire accepté par l'Autorité, ou en cas d'impossibilité ;

(ii) Avoir accompli en tant qu'observateur dans les douze mois précédant la demande au moins deux vols en ligne simulés (LOFT) basés sur des séances de simulateur conduites par un équipage qualifié sur le type d'avion correspondant, ou sur un type d'avion similaire accepté par l'Autorité. Ces séances de simulateur doivent inclure :

(A) Des vols entre deux aéroports différents d'une durée d'au moins deux heures, et

(B) La préparation au vol et le débriefing associé. »

3. Au (b) du paragraphe FCL 4.415, il est ajouté un point (4) ainsi rédigé :

« (4) Avoir réussi un contrôle de compétence conformément aux dispositions de l'appendice 1 au FCL 4.240 sur un simulateur de vol approprié. »

4. Au paragraphe FCL 4.440, le (b) est modifié comme suit :

« (b) Les contrôles de compétence en vue de la prorogation ou le renouvellement des qualifications de type associées à la licence de mécanicien navigant, à condition que l'examinateur ait effectué au moins 1 500 heures de vol comme mécanicien navigant sur des avions en équipage multiple dont la conduite s'effectue avec un équipage comprenant un mécanicien navigant et qu'il détienne une qualification d'instructeur mécanicien navigant (TRI[E]). »